Lois et règlements

2015, ch. 44 - Loi sur Services Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Opérations bancaires
26(1)Services Nouveau-Brunswick maintient à son propre nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances et du Conseil du Trésor pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
26(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe 23(3), tous les fonds que Services Nouveau-Brunswick reçoit par suite de ses opérations ou provenant d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts tel que le prévoit le paragraphe (1) et il les gère exclusivement dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
2019, ch. 29, art. 148
Opérations bancaires
26(1)Services Nouveau-Brunswick maintient à son propre nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
26(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe 23(3), tous les fonds que Services Nouveau-Brunswick reçoit par suite de ses opérations ou provenant d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts tel que le prévoit le paragraphe (1) et il les gère exclusivement dans le cadre de l’exercice de ses attributions.
Opérations bancaires
26(1)Services Nouveau-Brunswick maintient à son propre nom un ou plusieurs comptes dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire que désigne le ministre des Finances pour l’application du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’administration financière.
26(2)Par dérogation à la Loi sur l’administration financière, mais sous réserve du paragraphe 23(3), tous les fonds que Services Nouveau-Brunswick reçoit par suite de ses opérations ou provenant d’autres sources sont déposés au crédit du compte ou des comptes ouverts tel que le prévoit le paragraphe (1) et il les gère exclusivement dans le cadre de l’exercice de ses attributions.